(2) Where a corporation that has establish
ed, by affidavit or declaration filed within the previous twelve-month period, that it is a qualified corporation, acquires knowledge that those of its shareholders who are Canadians beneficially own, and control, in the aggregate and otherwise than by way of security only, less than 66 2/3 per cent of its iss
ued and outstanding voting shares, the corporation shall be considered to be a qualified corporation for a period of 12 months from the date it first acquires knowledge of the decrease in
...[+++] the proportion of voting shares below that percentage, notwithstanding that the affidavit or declaration would otherwise be valid for a longer period pursuant to subsection 7(4), if(2) Lorsqu’une personne morale, après avoir établi sa qualité de personne morale qualifiée par un affidavit ou une déclaration déposé au cours des 12 mois précédents, prend connaissance du fait que ses actionnaires canadiens détiennent dans l’ensemble la propriété effective et le contrôle de moins de 66 2/3 pour cent de ses ac
tions avec droit de vote émises et en circulation, à l’exception de celles qui sont détenues à titre de sûreté uniquement, elle est réputée être une personne morale qualifiée durant les 12 mois qui suivent la date où elle prend connaissance pour la première fois de la diminution de cette proportion d’actions avec dr
...[+++]oit de vote, indépendamment du fait que la durée de validité de l’affidavit ou de la déclaration s’étende au-delà de cette période en vertu du paragraphe 7(4), si :