(c) if such person is not survived by a widow, a lump sum to be used as hereinafter provided, the amount of the lump sum being determined as follows, namely, the lump sum shall equal in value a pension to a female life aged twenty years older than such person at his death but not exceeding the age of seventy-five years, the annual amount of the said pension being the same as the widow’s pension would be if such person were survived by a widow.
c) si l’épouse ne survit pas à cet individu, une somme globale qui doit servir tel qu’il est ci-après prévu, le montant de ladite somme globale étant déterminé comme suit : la somme globale doit égaler en valeur une pension viagère versée à une femme de vingt ans plus âgée que cet individu à son décès, mais n’excédant pas l’âge de soixante-quinze ans, le montant annuel de ladite pension étant le même que serait celui de la pension de l’épouse si cette dernière survivait à cet individu.