(l) when a risk is revealed which, if known at the time when a variable remuneration was paid, would have been taken into consideration in the determination of this remuneration, the AIFM must be able to claw back (through a repayment request) a portion, of at least 20 %, of that variable remuneration for adjustment purposes, but only to the extent the mechanism provided under point (m) is insufficient to effect such an adjustment; the claw-back mechanism must be applicable for a period which is appropriate in view of the risks taken into account when the remuneration was paid but which shall be no less than four years;
(l) lorsqu'un risque est révélé qui, s'il avait été connu au moment du versement de la rémunération variable, aurait été pris en compte dans la détermination de cette rémunération, l'AEMF doit pouvoir récupérer (par une demande de remboursement) une part d'au moins 20 % de cette rémunération variable à des fins d'ajustement, mais seulement dans la mesure où le mécanisme prévu au point m) n'est pas suffisant pour effectuer cet ajustement; ce mécanisme de récupération doit s'appliquer durant une période qui est appropriée eu égard aux risques pris en compte lors du versement de la rémunération, mais qui n'est pas inférieure à quatre ans;