(a.2) a member of the armed forces of a country that is a designated state for the purposes of the Visiting Forces Act, including a person who has been designated as a civilian component of that visiting force under paragraph 4(c) of that Act, and their family members;
a.2) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée en vertu de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;