604.28 No person shall, in an aircraft operated by a private operator, conduct a landing following an instrument approach unless, immediately before landing, the pilot-in-command ascertains, by means of radiocommunication or visual inspection,
604.28 Il est interdit d’effectuer, à bord d’un aéronef exploité par un exploitant privé, un atterrissage après une approche aux instruments à moins que, immédiatement avant l’atterrissage, le commandant de bord n’ait vérifié au moyen de radiocommunications ou d’une inspection visuelle les éléments suivants :