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3 (1) Where the water quality management of any inter-jurisdictional waters has become a matter of urgent national concern, the Governor in Cou
ncil, subject to subsection (2), may, on the recommendation of the Minister, designate those waters as a water
quality management area and authorize the Minister to name an existing corporation that is an agent of Her Majesty in right of Canada, or that performs any function or duty on behalf of the Government
...[+++]of Canada, as a water quality management agency to plan, initiate and carry out programs described in section 15 in respect of those waters.13 (1) Dans le
s cas où la gestion qualitative d’eaux relevant de plusieurs juridictions est devenue une question urgente et d’intérêt national, le gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (2), sur la recommandation du ministre, désigner des eaux comme zone de
gestion qualitative des eaux et autoriser ce dernier à nommer, à titre d’organisme de
gestion qualitative des eaux, une personne morale existante — qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou qui agit à certains égards pour le compte du gouvernement fédéral — pour planifier, entreprendre et réalis
...[+++]er, à l’égard de ces eaux, certains des programmes décrits à l’article 15.