The deputy United States trade representative, in a written submission reproduced in the IJC report, indicated that under customary international law, non-navigable rivers to a watercourse, including the right to control or limit extraction, belong solely to the country or countries where that watercourse lies.
Dans un mémoire écrit reproduit dans le rapport de la Commission mixte internationale, le représentant adjoint au commerce des États-Unis a fait observer que, selon le droit coutumier international, les droits concernant l'utilisation des cours d'eau à d'autres fins que la navigation, et notamment le droit de contrôler ou de limiter le prélèvement d'eau, appartient au seul pays traversé par le cours d'eau.