(5) In the case of all cargo ships, rails or equivalent protection shall be installed near the periphery of all weather decks accessible to persons on board; such rails shall, except for vessels that operate within the limits of inland voyages, Class I, be in at least three courses and shall be at least 915 mm high unless it can be shown to the satisfaction of the Board that the installation of rails of such height would be unreasonable or impracticable, having regard to the business of the ship.
(5) Dans le cas de tous les navires de charge, un garde-corps ou un dispositif de protection équivalent sera installé près du pourtour de tous les ponts découverts qui sont accessibles aux personnes à bord. Ce garde-corps aura, sauf pour les navires en service dans les limites des voyages en eaux intérieures classe I, au moins trois lisses et une hauteur d’au moins 915 mm, sauf s’il peut être démontré à la satisfaction du Bureau que l’installation de lisses jusqu’à cette hauteur serait déraisonnable ou irréalisable, compte tenu de l’affectation du navire.