2. A Member State may propose in its operational programme that a coefficient of 40 % be assigned to a measure weighed with a coefficient of 0 % in Annex III to this Regulation, provided that it can demonstrate the relevance of that measure to climate change mitigation or adaptation.
2. Un État membre peut proposer dans son programme opérationnel d'appliquer un coefficient de 40 % à une mesure affectée d'un coefficient de pondération de 0 % dans l’annexe III du présent règlement, pour autant qu’il puisse démontrer la pertinence de cette mesure au regard de l'atténuation des changements climatiques ou de l'adaptation à ces changements.