For the purposes of point 6 , in calculating risk‐weighted exposure amounts institutions shall not be permitted to use the Financial Collateral Simple Method, set out in points 24 to 29, Part 3 , Annex VIII to Directive 2006/48/EC, for the recognition of the effects of financial collateral.
Aux fins du point 6, lorsqu'ils calculent les montants d'exposition pondérés, les établissements ne sont pas autorisés à utiliser la méthode simple fondée sur les sûretés exposée à l'annexe VIII, partie 3, points 24 à 29, de la directive 2006/48/CE, pour la prise en compte des effets des sûretés financières.