when targeted surveillance in wild populations is required in accordance with the second paragraph of point 2 of Part I of Annex V to Directive 2006/88/EC, the number and geographical distribution of sampling points shall be determined to obtain a reasonable coverage of the Member State, zone or compartment.
lorsqu'une surveillance ciblée des populations sauvages est requise conformément à l'annexe V, partie I, point 2, deuxième paragraphe, de la directive 2006/88/CE, le nombre et la répartition géographique des points de prélèvement doivent être déterminés de façon à obtenir une couverture raisonnable de l'État membre, de la zone ou du compartiment.