(7) Subject to subsection (5), an anchor cable of link chain, wire rope, manilla rope or other rope of a material of equal or greater strength than manilla hemp, shall be carried and shall be in accordance with Schedule IV.
(7) Sous réserve du paragraphe (5), un bateau de pêche aura pour câble d’ancre une chaîne à maillons, un câble métallique, un cordage en manille ou un autre cordage de résistance égale ou supérieure au chanvre de manille, conformément aux prescriptions de l’annexe IV.