3. The Commission may, after having consulted the competent national authorities via the Article 29 Working Party, the European Network and Information Security Agency and the European Data Protection Supervisor, publish an indicative list of appropriate technological protection measures, referred to in paragraph 1, according to current practices.
3. La Commission peut, après avoir consulté les autorités nationales compétentes par l’intermédiaire du groupe de travail Article 29, l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information et le Contrôleur européen de la protection des données, publier une liste indicative des mesures de protection technologiques appropriées, visées au paragraphe 1, selon les pratiques actuelles.