4. Sums withheld under paragraph 1 shall be repaid to the official if the final decision imposes a disciplinary penalty no more severe than a written warning, reprimand or deferment of advancement to a higher step, or if no disciplinary penalty is imposed; in the latter case, the repayment shall be made with compound interest at the rate defined in Article 12 of Annex XII.
4. Lorsque la décision définitive ne comporte aucune sanction ou comporte la sanction d'avertissement par écrit, de blâme ou de suspension temporaire de l'avancement d'échelon, l'intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération au titre du paragraphe 1, majorées, en cas d'absence de sanction, d'un intérêt composé au taux défini à l'article 12 de l'annexe XII.