2. In implementing the cooperation set out in paragraph 1, the courts, or any appointed person or body acting on their behalf, as referred to in paragraph 1, may communicate directly with, or request information or assistance directly from, each other provided that such communication respects the procedural rights of the parties to the proceedings and the confidentiality of information.
2. Dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération visée au paragraphe 1, les juridictions, ou toute personne ou tout organe désigné agissant en leur nom, dont il est fait mention au paragraphe 1, peuvent communiquer directement entre elles, ou se demander directement des informations ou de l'aide, à condition que cette communication respecte les droits procéduraux des parties à la procédure et la confidentialité des informations.