(3) An application under subsection (1) shall be made by filing with the Registrar, in the manner provided in section 4.1, three copies of the application made to the Minister accompanied by three copies of the notice of objection and three copies of the Minister’s decision, if any.
(3) La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt au greffe, de la manière prévue à l’article 4.1, de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, accompagnés de trois exemplaires de l’avis d’opposition ou de la requête, selon le cas, et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant.