2. For the purposes of applying point 1 of Article 1 of Directive 2003/6/EC, "information which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of financial instruments or related derivative financial instruments" shall mean information a reasonable investor would be likely to use as part of the basis of his investment decisions.
2. Aux fins de l'application de l'article 1er, point 1, de la directive 2003/6/CE, on entend par "information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés", une information qu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser en tant que faisant partie des fondements de ses décisions d'investissement.