3. Takes the view that the Commission, therewith, exceeds, in the AAP for Brazil for 2008 and in the AAP for Argentina for 2008, its implementing powers laid down in the basic act, given that the above-mentioned elements are not in compliance with Article 2(1) and (4) of Regulation (EC) No 1905/2006, as the primary objective of these elements is not the eradication of poverty, and as these elements do not fulfil the criteria for ODA established by the OECD/DAC ;
3. est d'avis que, ce faisant, la Commission excède, dans les programmes d'action annuels pour 2008 pour le Brésil et pour l'Argentine, les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base puisque les éléments susmentionnés ne sont pas conformes à l'article 2, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) n° 1905/2006, l'objectif essentiel de ces éléments n'étant pas l'éradication de la pauvreté, et ces éléments ne remplissant pas les critères de l'APD établis par le CAD de l'OCDE ;