As regards point (a) of Article 13 of the Convention, which refers to custody rights not being actually exercised or to consent or subsequent acquiescence, the child's removal or retention would not be considered child abduction in these cases according to the definition in Article 2.
En ce qui concerne l'article 13, point a), de la convention qui évoque le cas où le droit de garde n'est pas exercé effectivement, ou bien où il y a eu consentement ou acquiescement postérieur, le déplacement ou le non-retour de l'enfant ne serait pas considéré dans ces cas comme un enlèvement selon la définition donnée à l'article 2.