Even as regards the application of the fundamental right of persons to move freely within the Community, it is clear from case-law that the reservation contained, in particular, in Article 48(3) of the EC Treaty allows Member States to adopt, with respect to nationals of other Member States, on the grounds of public policy, public security or public health, measures which they cannot apply to their own nationals, inasmuch as under international law they may not expel them from the national territory or deny them entry to it.
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ce est de constater tout d'abord que, même dans le cadre de l'application du droit fondamental de libre circulation des personnes à l'intérieur de la Communauté, il est de jurisprudence que la réserve, figurant notamment à l'article 48, paragraphe 3, du traité, permet aux États membres de prendre, à l'égard des ressortissants des autres États membres, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, des mesures qu'ils ne sauraient appliquer à leurs propres ressortissants, en ce sens que, en vertu d'un principe de droit international, ils n'ont pas le pouvoir d'éloigner ces derniers du territoire national ou
...[+++]de leur en interdire l'accès.