As detailed above, clause 58 would provide for a limited form of mandatory habitat protection within federal jurisdiction – meaning that the identified critical habitat of listed species on federally protected lands, after certain publication and consultation requirements have been met, would be protected from destruction under the clause.
Comme il est précisé ci-haut, l’article 58 prévoirait une certaine forme de protection obligatoire de l’habitat si ce dernier relève de la compétence fédérale – c’est-à-dire que l’article interdirait, sous réserve de certaines exigences en matière de publication et de consultation, de détruire l’habitat essentiel des espèces inscrites sur le territoire protégé par le fédéral.