1. In the event that a ship is prohibited from leaving the port pursuant to Article 5, the competent authority of the Member State shall inform the master, the owner or operator, the administration of the flag State or the State where the ship is registered or the Consul, or in his absence the nearest diplomatic representative of the State, of the results of the inspections referred to in Article 4, of any decisions taken by the inspector and of corrective actions required, if necessary.
1. Lorsqu'un navire fait l'objet d'une interdiction de quitter le port en application de l'article 5, l'autorité compétente de l'État membre informe le capitaine, le propriétaire ou l'exploitant du navire, ainsi que l'administration de l'État du pavillon ou de l'État dans lequel le navire est immatriculé ou le
consul, ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet État
, des résultats des inspections visées à l'article 4 ou de toute décision prise par l'inspecteur, et, le cas échéant, des mesures correctives requis
...[+++]es.