Whereas the vulnerability of children calls for Member States to prohibit their employment and ensure that the minimum working or employment age is not lower than the minimum age at which compulsory schooling as imposed by national law ends or 15 years in any event; whereas derogations from the prohibition on child labour may be admitted only in special cases and under the conditions stipulated in this Directive; whereas, under no circumstances, may such derogations be detrimental to regular school attendance or prevent children benefiting fully from their education;
considérant que la vulnérabilité des enfants exige que les États membres interdisent leur travail et veillent à ce que l'âge minimal d'admission à l'emploi ou au travail ne soit pas inférieur à l'âge auquel cesse l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale ni, en tout cas, à quinze ans; que des dérogations à l'interdiction du travail des enfants ne peuvent être admises que dans des cas particuliers et dans les conditions prévues par la présente directive; qu'elles ne peuvent, en aucun cas, porter préjudice à l'assiduité scolaire et au bénéfice de l'instruction;