Until the provisions referred to in Article 91(1) have been laid down, no Member State may, unless the Council has unanimously adopted a measure granting a derogation, make the various provisions governing the subject on 1 January 1958 or, for acceding States, the date of their accession less favourable in their direct or indirect effect on carriers of other Member States as compared with carriers who are nationals of that State.
Jusqu'à l'établissement des dispositions visées à l'article 91, paragraphe 1, et sauf adoption à l'unanimité par le Conseil d'une mesure accordant une dérogation, aucun des États membres ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date de leur adhésion.