Thus as regards the criterion for the minimum contents, a sampling plan used by a Member State shall be regarded as comparable with that recommended in Annex II if the abscissa of the 0 710 ordinate point of the operating caracteristic curve of the first plan (probability of acceptance of the batch = 0 710) deviates by less than 15 % from the abscissa of the corresponding point of the operating characteristic curve of the sampling plan recommended in Annex II.
Ainsi, pour le critère du contenu minimal toléré, un plan d'échantillonnage employé par un État membre sera déclaré comparable à celui préconisé par l'annexe II si la valeur de l'abscisse du point d'ordonnée 0,10 de la courbe d'efficacité du premier plan (probabilité d'acceptation du lot = 0,10) s'écarte de moins de 0,15 fois de la valeur de l'abscisse du point correspondant de la courbe, d'efficacité du plan d'échantillonnage préconisé dans l'annexe II.