1. For the purposes of this Directive, the activities of a pharmacist are those, access to which and pursuit of which are contingent, in one or more Member States, upon professional qualifications and which are open to holders of evidence of formal training of the types listed in Annex V, point 5.6.4.
1. Aux fins de la présente directive, les activités de pharmacien sont celles dont l'accès et l'exercice sont subordonnés, dans un ou plusieurs États membres, à des conditions de qualification professionnelle et qui sont ouvertes aux titulaires d'un des titres de formation visés à l'annexe V, point 5.6.4.