3. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 210 concerning the conditions for imprest accounts, including maximum amounts to be paid by imprest administrators and rules also for external actions, including rules regarding the choice of imprest administrators, the endowment of imprest accounts, checks by authorising and accounting officers and the respect of procurement procedures.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 relatifs aux conditions de recours aux régies d'avances, y compris des montants maximum à payer par les régisseurs d'avances ainsi que des règles applicables au domaine des actions extérieures, notamment des règles concernant le choix des régisseurs d'avances, l'alimentation des régies d'avances, les contrôles par les ordonnateurs et comptables et le respect des procédures de passation de marchés publics.