And Article 34.1 of the Services Directive further requires that the Commission shall, in cooperation with Member States, establish an electronic system for the exchange of information between Member States, taking into account existing systems.
Et l'article 34, paragraphe 1, de cette même directive dispose en outre que la Commission met en place, en coopération avec les États membres, un système électronique d'échange d'informations entre États membres, en tenant compte des systèmes d'information existants.