933 (1) Subject to subsection (3), a bank holding company may, by way of a temporary investment, acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity but, within two years, or any other period that may be specified or approved by the Superintendent, after acquiring control or after acquiring or increasing the substantial investment, as the case may be, it shall do all things necessary to ensure that it no longer controls the entity or has a substantial investment in the entity.
933 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société de portefeuille bancaire peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité; elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de cet intérêt dans les deux ans qui suivent l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.