If the acquirer of the holdings referred to in Article 19 is an insurance undertaking, a reinsurance undertaking, a credit institution or an investment firm authorised in another Member State, or the parent undertaking of such an entity, or a natural or legal person controlling such an entity, and if, as a result of that acquisition, the undertaking in which the acquirer proposes to acquire such a holding would become a subsidiary or subject to the control of the acquirer, the assessment of the acquisition must be subject to the prior consultation referred to in Article 14.
Si l'acquéreur d'une participation visée à l'article 19 est une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréé(e) dans un autre État membre, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant cette entité, et si, en conséquence de cette acquisition, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur se propose d'acquérir une participation devenait sa filiale ou passait sous son contrôle, l'évaluation de l'acquisition est soumise à la procédure de consultation préalable visée à l'article 14.