(2) A food does not
have a poisonous or harmful substance in or on it for the purposes of paragraph (1)(a) — or is not adulterated for the purposes of paragraph
(1)(d) — by reason only that it has in or on it a pest
control product as defined in subsection 2(1) of the Pest Control Products Act, or any of its components or derivatives, if the amount of the pest control product or the components or derivatives in or on the food being sold does not exceed
...[+++] the maximum residue limit specified under section 9 or 10 of that Act.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’aliment ne contient pas de substance toxique ou délétère ou n’en est pas recouvert ou, pour l’application de l’alinéa (1)d), n’est pas tenu pour falsifié, pour la seule raison qu’il contient un produit antiparasitaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou ses composants ou dérivés, ou en est recouvert, si l’aliment vendu contient le produit antiparasitaire, les composants ou les dérivés, ou en est recouvert, en une quantité ne dépassant pas la limite maximale de résidu fixée en vertu des articles 9 ou 10 de cette loi.