(11) As set out in Article 174 of the Treaty, the Community policy on the environment is to contribute to pursuit of the objectives of preserving, protecting and improving the quality of the environment, in prudent and rational utilisation of natural resources, and to be based on the precautionary principle and on the principles that preventive action should be taken, environmental damage should, as a priority, be rectified at source and that the polluter should pay.
(11) Comme indiqué à l'article 174 du traité, la politique communautaire de l'environnement doit contribuer à la poursuite des objectifs que constituent la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, et doit être fondée sur les principes de précaution et d'action préventive et sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement ainsi que sur le principe du pollueur-payeur.