108 (1) An issuer, a guarantor or, in Quebec, a surety of debt obligations issued or to be issued under a trust indenture shall, before taking any of the following actions, provide the trustee with evidence of compliance with the conditions, if any, in the trust indenture for taking that action:
108 (1) L’émetteur ou la caution ou, ailleurs qu’au Québec, le garant des titres de créance émis ou à émettre en vertu d’un acte de fiducie doivent prouver au fiduciaire, avant de prendre l’une des mesures ci-après, qu’ils ont rempli les conditions afférentes à cette mesure et prévues par l’acte :