57. The Commission, the Commissioner of Competition and the Privacy Commissioner must consult with each other to the extent that they consider appropriate to e
nsure the effective regulation, under this Act, the Competition Act, the Personal Information Protec
tion and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act, of commercial conduct that discourages the use of electronic means to c
arry out commercial activities, and to coordinate ...[+++]their activities under those Acts as they relate to the regulation of that type of conduct.
57. Le Conseil, le commissaire de la concurrence et le Commissaire à la protection de la vie privée se consultent mutuellement, dans la mesure où ils le jugent indiqué, afin d’assurer la réglementation efficace, en vertu de la présente loi, de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et de la Loi sur les télécommunications, des pratiques commerciales qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et de coordonner les activités qu’ils exercent respectivement à cet égard en vertu de ces lois.