Article 9a Promotion of Equality Member States shall actively promote equality between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation when formulating and implementing laws, regulations, administrative provisions, policies and activities in the areas within the scope of this Directive.
Les États membres promeuvent activement l'égalité entre les personnes, sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle, lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que des politiques et des activités dans les domaines relevant du champ d'application de la présente directive.