It noted that Article 3(2) of the directive excludes from the directive’s scope the processing of personal data in the course of an activity which falls outside the scope of Community law and, under any circumstances, processing operations concerning public security, defence, State security and the activities of the State in areas of criminal law.
À cet égard, elle rappelle que l'article 3, paragraphe 2, de la directive exclut de son champ d’application le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre pour l’exercice d’activités qui ne relèvent pas du champ d’application du droit communautaire et, en tout état de cause, les traitements ayant pour objet la sécurité publique, la défense, la sûreté de l’État et les activités de l’État relatives à des domaines du droit pénal.