3. Upon gaining actual knowledge of any conduct or specific acts by a provider established in its territory which provides services in other Member States, that, to its knowledge, could cause serious damage to the health or safety of persons or to the environment, the Member State of establishment shall inform all other Member States and the Commission within the shortest possible period of time.
3. Dès lors que l'État membre d'établissement a connaissance, dans le chef d'un prestataire établi sur son territoire et qui fournit des services dans d'autres États membres, d'un comportement ou d'actes précis qui, à sa connaissance, pourraient causer un préjudice grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement, il en informe tous les États membres et la Commission dans les plus brefs délais.