4. Where expenditure actually incurred by a Member State in a given financial year is less than 75 % of the amounts referred to in paragraph 1, the expenditure to be recognised for the following financial year, and the corresponding total area, shall be reduced by a third of the difference between this threshold and the actual expenditure incurred during the financial year in question.
4. Lorsque les dépenses effectivement encourues par un État membre au cours d'un exercice donné sont inférieures à 75 % des montants visés au paragraphe 1, les dépenses à admettre pour l'exercice suivant, ainsi que la superficie totale correspondante, sont réduites d'un tiers de la différence entre ce seuil et les dépenses réelles encourues pendant l'exercice considéré.