Member States shall take the measures required to ensure that any changes in the documents and particulars referred to in Article 2 are entered in the competent register referred to in Article 3(1) and are disclosed, in accordance with Article 3(3) and (5), normally within twenty-one days from the receipt of the complete documentation regarding these changes, including, if applicable, the legality check, as required under national law for entry into the file.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que toute modification intervenue dans les actes et indications visés à l'article 2 est transcrite au registre compétent visé à l'article 3, paragraphe 1, et est rendue publique, conformément à l'article 3, paragraphes 3 et 5, normalement, dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception des informations complètes concernant cette modification, y compris, le cas échéant, le contrôle de la légalité, conformément à ce que le droit national exige pour l'inclusion dans le dossier.