1. In addition to the cases provided for under Rules 106(5), 107(5) and 166, the vote shall be taken by roll call if this is requested in writing by a political group or at least 40 Members the evening before the vote unless the President sets a different deadline.
1. Outre les cas prévus à l'article 106, paragraphe 5, à l'article 107, paragraphe 5, et à l'article 166, il est procédé au vote par appel nominal si un groupe politique ou quarante députés au moins l'ont demandé par écrit dans la soirée précédant le vote, à moins que le Président n'ait décidé d'un autre délai.