8 (1) In order to mitigate the risks to Her Majesty that arise from the provision of mortgage or hypothecary insurance protection under this Act, an approved mortgage insurer must, in relation to its business and in addition to the capital it is required to maintain under the Insurance Companies Act, maintain adequate capital.
8 (1) Afin d’atténuer les risques de Sa Majesté qui découlent de la fourniture de la protection de l’assurance hypothécaire prévue par la présente loi, l’assureur hypothécaire agréé est tenu de maintenir, pour ses activités, en plus du capital qu’il est tenu de maintenir en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances, un capital suffisant.