Since the objectives of this Directive, namely the establishment of the capital adequacy requirements applying to investment firms and credit institutions, the rules for their calculation and the rules for their prudential supervision, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and the effects of the proposed action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir de fixer les exigences d'adéquation des fonds propres applicables aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédits, les règles régissant leur calcul et les règles régissant leur surveillance prudentielle, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de l'action proposée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.