(11) Pour tenir compte de maniè
re appropriée de la taille des émetteurs, notamment en ce qui concerne les établissements de crédit émettant des titres visés à l'article 1er, paragraphe 2, point j), de la directive 2003/71/CE dont le montant total est supérieur ou égal à la limite fixée audit article et les sociétés dont la capitalisation boursière est faible, un régime proportionné d'obligation en matière d'information doit être introduit pour les offres d'actions de PME, telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2003/71/CE, et d'émetteurs dont la capitalisation boursière est faible et pour les offres de
...[+++]titres autres que de capital visées à l'article 1er, paragraphe 2, point j), de la directive 2003/71/CE dont le montant total atteint ou dépasse la limite fixée audit article.