Since the objective of this Regulation, namely the simplification and the strengthening of administrative cooperation between Member States, which requires a harmonised approach, cannot be sufficiently achieved by the Member States alone, and can, by reason of the uniformity and effectiveness required, be better achieved at the level of the Union, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la simplification et le renforcement de la coopération administrative entre les États membres, qui suppose une approche harmonisée, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de l'unité d'action et de l'efficacité recherchées, être mieux réalisé à l'échelle de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.