Documents, certified true copies of documents, attestations, all instruments or decisions which emanate from the administrative authorities, reports, and any other intelligence obtained by staff of one Member State and communicated to another Member State in the course of the assistance provided for in Articles 13 to 15 may constitute admissible evidence in administrative and judicial proceedings of the Member State receiving the information in the same way as if they had been obtained in the Member State where the proceedings take place'.
Les documents, les copies certifiées conformes de documents, les attestations, l'ensemble des instruments ou décisions émanant des autorités administratives, les rapports et les autres renseignements obtenus par des agents d'un État membre et transmis à un autre État membre dans les cas d'assistance prévus aux articles 13 à 15 peuvent constituer des éléments de preuve admissibles aux fins des procédures administratives et judiciaires de l'État membre qui en est le destinataire au même titre que s'ils avaient été obtenus dans l'État membre dans lequel la procédure est engagée .«