All things considered, the distinction between coregulation and self-regulation is appreciated here. In the first case, the instruments have to be included in a binding legal framework giving the Council and Parliament the right to participate and adopt objectives, providing for public access and participation and introducing effective monitoring and sanction mechanisms. In the second case, the Commission's role may be to stimulate or encourage, by means of a recommendation, or to recognise, by means of an exchange of letters with the representatives of the sectors concerned.
En dernière analyse, la distinction entre corégulation et autorégulation est établie: dans le premier cas, ces instruments doivent être définis à l’intérieur d’un cadre législatif contraignant, qui confère au Conseil et au Parlement européen le droit de participer et d’adopter des objectifs, assure l’accès et la participation du public et comporte des mécanismes efficaces de contrôle et de sanction; dans le deuxième cas, le rôle de la Commission peut consister à stimuler ou à encourager l’accord, par le biais d’une recommandation, ou à le reconnaître au travers d’un échange de lettres avec les représentants des secteurs concernés.