5. Each ADR entity shall be regarded as a controller with respect to its data processing activities under this Regulation, in accordance with point (d) of Article 2 of Directive 95/46/EC, and shall ensure that those activities comply with national legislation adopted pursuant to Directive 95/46/EC in the Member State where the ADR entity is established.
5. Chaque entité de REL est considérée comme responsable du traitement, conformément à l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, en ce qui concerne ses propres activités de traitement des données réalisées au titre du présent règlement et est chargée de veiller à ce que ces activités soient conformes à la législation nationale adoptée en vertu de la directive 95/46/CE dans l'État membre dans lequel l'entité de REL est établie.