1. Each competent authority shall assess, in particular on the basis of the information it has received in accordance with Article 19(1), whether the dispute resolution entities notified to it qualify as ADR entities falling within the scope of this Directive and comply with the quality requirements set out in Chapter II and in national provisions implementing it, including national provisions going beyond the requirements of this Directive, in conformity with Union law.
1. Chaque autorité compétente évalue, en particulier sur la base des informations qu'elle a reçues conformément à l'article 19, paragraphe 1, si les entités de règlement des litiges qui lui ont été notifiées peuvent prétendre à la qualité d'entité de REL relevant de la présente directive et satisfont aux exigences de qualité fixées au chapitre II ainsi que dans les dispositions nationales qui la mettent en œuvre, y compris celles qui vont au-delà des exigences prévues par la présente directive, conformément au droit de l'Union.