6. Where, in accordance with the procedural rules referred to in paragraph 4, an ADR entity is unable to consider a complaint that has been submitted to it, a Member State shall not be required to ensure that the consumer can submit his complaint to another ADR entity.
6. Lorsque, en application des règles de procédure visées au paragraphe 4, une entité de REL n'est pas en mesure de traiter une plainte qui lui a été soumise, un État membre n'est pas tenu de faire en sorte que le consommateur puisse soumettre sa plainte à une autre entité de REL.