(26) Since the objective of this Regulation, namely the protection against subsidisation and unfair pricing practices causing injury to the Community air carriers in the supply of air services from countries not members of the European Community may well not be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(26) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice aux transporteurs aériens communautaires dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien de la part de pays non membres de la Communauté européenne, peut ne pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc l'être mieux au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.